Faisant suite à des développements déjà évoqués sur ces lignes l’an passé, la Cour de cassation est venue récemment préciser les possibilités de conclure un accord transactionnel à la suite d’une rupture conventionnelle (Cass soc 26 mars 2014 n° 12-21.136 (n° 660 FP-PBR), M c/ Institut Polytechnique Lasalle Beauvais).
Sans grande surprise, la Cour de cassation répond par l’affirmative à la possibilité d’une transaction dans le cadre décrit, mais elle impose des conditions assez draconiennes.
Tout d’abord, s’agissant de la date de signature, elle rappelle que, pour être valable, la transaction doit nécessairement intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration ou, s’agissant des salariés protégés, après la notification de son autorisation par l’inspecteur du travail. Les deux opérations doivent donc être dûment séparées et se suivre (à l’instar de ce qui se fait en matière de transaction après un licenciement, cette dernière ne pouvant se produire qu’une fois la notification de la rupture dûment effectuée par la voie recommandée).
Ensuite et surtout, et c’est là que les choses se corsent un peu plus, la transaction signée postérieurement à une rupture conventionnelle ne saurait pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. De ce fait, la transaction qui interviendrait postérieurement à la validation d’une rupture conventionnelle ne pourrait porter que sur un litige en lien avec l’exécution du contrat de travail et tout autre réclamation, afférente, sans lien avec la convention de rupture elle-même (une transaction ne pourrait ainsi couvrir un vice du consentement).
La Cour de cassation semble par là vouloir mettre fin à l’impossibilité de contester une rupture conventionnelle, même prudemment complétée par une transaction postérieure. Il est vrai qu’un tel raisonnement est cohérent : la rupture conventionnelle suppose par principe l’absence de différend entre le salarié et l’employeur, contrairement à la transaction qui vient justement à mettre fin à un litige ouvert entre les parties.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de celle dégagée par la Cour en juin 2013 par la Cour de cassation, selon laquelle les parties à la convention de rupture ne peuvent pas renoncer, par avance, à leur droit de contester la rupture, une telle clause étant réputée non écrite sans affecter pour autant la validité de la convention (Cass. soc. 26 juin 2013 n° 12-15.208 (n° 1212 FS-PBR)).
En limitant la possibilité aux parties de transiger sur les seuls conflits relatifs à l’exécution du contrat de travail et à la condition que la transaction ne porte sur un élément déjà réglé par la convention de rupture, la Cour de cassation restreint considérablement en pratique les possibilités de conclure une transaction à la suite d’une rupture conventionnelle. En effet, la transaction est plus que fréquemment utilisée pour régler les conflits afférents à la rupture de la relation de travail (bien-fondé, conséquences pécuniaires…).
Le succès indiscutable rencontré par ce mode alternatif de rupture allait nécessairement engendrer un encadrement jurisprudentiel strict de sa pratique, c’est la voie logique suivie par la Cour de cassation, sans doute soucieuse d’éviter un dévoiement des textes applicables…